fbpx

Biotechnologies génétiques / Nouveaux OGM

80 ONG demandent à Bruxelles de temporiser sur les nouveaux OGM

Avec la Coordination européenne Via Campesina et plus de 80 organisations nationales, européennes et internationales, POLLINIS réclame à Bruxelles une suspension de l'initiative de réforme de la législation européenne sur les OGM. Cette demande intervient alors que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) doit clarifier le statut des nouvelles techniques génomiques , ainsi que demandé par le Conseil d’État français fin 2021.

Date : 11 février 2022

En tant qu’organisations paysannes, environnementales et de la société civile, nous souhaitons encore une fois vous interpeller à propos de l’initiative de la Commission européenne sur les nouvelles techniques de modification génétique qui vise à déréglementer certains OGM.

Pour rappel, cette initiative fait suite à une requête de 2019 du Conseil de l’Union européenne demandant à la Commission européenne de produire une étude sur le statut des nouvelles techniques génomiques à la lumière de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2018, qui a confirmé que les organismes issus de nouvelles techniques de mutagenèse sont des OGM et doivent être réglementés comme tels. La Commission a affiché son intention de clôturer cette initiative dans le courant du second trimestre de 2023, par une proposition de modification de la réglementation actuelle ou de son maintien.

Avec cette lettre ouverte, nous souhaitons attirer votre attention sur un point essentiel dans le cadre de cette initiative : le 8 novembre 2021, le Conseil d’État français a saisi à nouveau la CJUE de deux nouvelles questions sur les OGM. Cette saisine fait suite à l’analyse d’impact initial publiée le 24 septembre par la Commission européenne estimant que la directive 2001/18 n’est pas adaptée au progrès technique du fait « d’incertitudes juridiques » résultant de l’absence de définition claire des termes « mutagenèse », « utilisation conventionnelle dans un certain nombre d’applications » et « longue expérience en matière de sécurité ». Dans cette saisine, le Conseil d’État français a demandé à la CJUE de clarifier ces définitions. Il a en effet soulevé les deux questions suivantes :

  • L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit-il être interprété en ce sens que, pour distinguer parmi les techniques/méthodes de mutagénèse les techniques/méthodes qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, il y a lieu de ne considérer que les modalités selon lesquelles l’agent mutagène modifie le matériel génétique de l’organisme ou il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des variations de l’organisme induites par le procédé employé, y compris les variations somaclonales, susceptibles d’affecter la santé humaine et l’environnement ?
  • L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit-il être interprété en ce sens que, pour déterminer si une technique/méthode de mutagénèse a été traditionnellement utilisée pour diverses applications et si sa sécurité est avérée depuis longtemps, au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, il y a lieu de ne prendre en compte que les cultures en plein champ des organismes obtenus au moyen de cette méthode/technique ou s’il est possible de prendre également en compte les travaux et publications de recherches ne se rapportant pas à ces cultures et si, s’agissant de ces travaux et publications, seuls sont à considérer ceux qui portent sur les risques pour la santé humaine ou l’environnement ?

Ces questions ne concernent pas seulement une affaire française, ni l’application de la seule directive 2001/18, mais aussi les principes fondamentaux du droit communautaire, tels que le principe de précaution, sur lesquels repose le droit alimentaire et environnemental de l’UE, y compris le droit communautaire relatif à la dissémination d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et dans l’assiette des consommateurs. En effet, plusieurs questions essentielles se posent : la réglementation européenne porte-t-elle uniquement sur les modifications génétiques revendiquées par les entreprises, comme le préconise le droit américain, qui considère que la plante modifiée serait, en dehors de cette modification revendiquée, « équivalente en substance » aux plantes issues de procédés traditionnels de sélection ? Ou porte-t-elle sur l’ensemble de la plante génétiquement modifiée, y compris les multiples autres modifications génétiques, épigénétiques, protéomiques, etc. résultant du procédé de modification génétique utilisé, qui peuvent présenter des risques pour la santé, l’environnement et les systèmes agraires, et constituent une incertitude pour les opérateurs, du paysan au consommateur en passant par le distributeur ? Peut-on évaluer uniquement en laboratoire les risques résultant de la dissémination des plantes génétiquement modifiées dans l’environnement, ou faut-il nécessairement les évaluer dans l’environnement naturel réel au sein duquel elles doivent être disséminées, dans des conditions réelles en plein champ3 et avec de véritables essais d’alimentation ?

La CJUE doit donc se prononcer sur l’interprétation du principe de précaution défini dans les traités de l’UE en ce qui concerne les OGM. Si la Commission européenne devance la CJUE, c’est-à-dire qu’elle présente sa proposition avant l’arrêt de la Cour, elle risque d’élaborer une proposition non conforme au traité de l’UE. Par conséquent, dans le respect de la séparation des pouvoirs, la Commission doit intégrer les conclusions de la CJUE dans sa proposition, prévue pour 2023 selon l’agenda de la Commission – si elle juge toujours cette proposition nécessaire. Elle ne peut pas élaborer une proposition hâtive sans incorporer ces éléments importants, sur la base d’une information incomplète.

En conséquence, les organisations paysannes et de la société civile européennes soussignées demandent à la Commission européenne de suspendre l’agenda de l’initiative juridique visant à amender la législation européenne sur les OGM lancée le 29 avril jusqu’à la publication des réponses de la CJUE.

Cet article vous a intéressé ?

Pour aider POLLINIS dans son combat contre le forçage génétique, vous pouvez :

SIGNER NOTRE PÉTITION

RESTER INFORMÉ ET PARTICIPER À NOS ACTIONS SUR CE THÈME